Article 350 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 350 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.