Article 350 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 350 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
2° (Sans objet) ;
3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;
4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5° (sans objet).
6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
7° (sans objet).
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;
10° La déclaration mentionnée à l'article 1565 quinquies du code général des impôts ;