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Article 344 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 344 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.