Article 344 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 344 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.