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Article 344 H AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 344 H AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours, les commerçants et artisans sont tenus, à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail, faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes, les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total.