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Article 344 G bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 344 G bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts doivent produire avant le 15 février de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation octroyées au cours de l'année précédente. Par exception, les avances consenties au cours des années 1995, 1996 et 1997 seront déclarées avant le 30 septembre 1998.

Les déclarations sont déposées à la direction des services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant.