Article 344 quinquies A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 344 quinquies A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les taxes prévues aux articles 1635-0 bis et 1635 bis-0A du code général des impôts sont perçues dans les conditions prévues à l'article 344 quinquies.