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Article 344 quinquies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 344 quinquies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La taxe prévue par l'article L. 221-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reproduit à l'article 1635 bis-0 A du code général des impôts et la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du même code sont perçues dans les conditions prévues à l'article 344 quinquies.