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Article 336 quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 336 quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les contributions mentionnées à l'article 1622 du code général des impôts sont acquittées en un seul versement, avant le 30 octobre de chaque année, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social.

Ce versement est effectué au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.