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Article 333 H quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 333 H quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.