Article 333 H quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 333 H quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.