Article 332 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 332 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des taxes visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts il est effectué un prélèvement de 2 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget de l'économie et des finances (I. Finances). Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique les dépenses de matériel et la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnes participant aux opérations résultant de l'application des dispositions desdits articles.