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Article 331 V quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 331 V quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Par dérogation aux dispositions de l'article 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année, ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu, une régularisation est faite en fin d'année.