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Article 331 V quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 331 V quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Par dérogation aux dispositions des articles 331 V ter et 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année.