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Article 331 Q AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 331 Q AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.

Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.