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Article 328 I AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 328 I AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts.