Article 328 G AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 328 G AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 F, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.