Article 328 F AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 328 F AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts.