Article 328 D ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 328 D ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé en France métropolitaine antérieurement au 1er octobre 1968 ou dans les départements d'outre-mer antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière le constructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote-part calculée au prorata de la superficie de son terrain de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur.