Article 328 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 328 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour les établissements où la vente de boissons à consommer sur place ou à emporter ne constitue qu'une des branches de l'activité commerciale et par dérogation à la règle posée à l'article 327, la valeur locative à considérer est fixée forfaitairement au tiers de celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.