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Article 324 AH AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 324 AH AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

I. - Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites par les débiteurs de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1400 de ce code.

II. - Lorsqu'il s'agit d'un établissement industriel dont les biens appartiennent à plusieurs personnes, chacune d'elles est soumise aux obligations de l'article 1502 précité à raison de l'ensemble des éléments imposables dont elle est propriétaire.