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Article 324 AF AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

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Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration.