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Article 322 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 322 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.