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Article 322 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 322 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


L'imprimé mentionné au premier alinéa de l'article 322 ter, accompagné des pièces justificatives, doit être produit avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle les dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.

En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des pièces justificatives, avant le 1er mars de l'année suivant ce changement.