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Article 321 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 321 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les déclarations de constructions nouvelles sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI.

Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance ou d'affectation les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.

En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.