Article 321 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 321 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les déclarations de constructions nouvelles sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI.
Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance ou d'affectation les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.
En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.