Article 321 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 321 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances.