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Article 315 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 315 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1998 ou postérieurement, la déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article précité.