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Article 315 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 315 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.