Article 315 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 315 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.