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Article 315 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 315 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.