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Article 315 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 315 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1384 B du code général des impôts.