Article 313 BR bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le droit de timbre sur requête peut être acquitté :
a) Par l'emploi de machines à timbrer ;
b) Par l'apposition de timbres mobiles ;
c) Sur la production d'états.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget (1).
(1) Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV.