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Article 313 BG bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 BG bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.