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Article 313 BG AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 BG AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

(1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.