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Article 313 BE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 BE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire est acquitté par l'apposition de timbres mobiles.

II. La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Taxe payée sur état".

(1) Voir art. 313 BG ci-après.