Articles

Article 313 V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les récépissés et bulletins d'expédition pour lesquels les droits sont versés forfaitairement au Trésor restent dispensés de l'apposition matérielle du timbre. Mais ils doivent être revêtus en caractères très apparents de la mention imprimée suivante :

"Droits de timbre perçus en compte avec le Trésor".