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Article 313 P AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 P AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le taux unitaire moyen prévu par l'article 933 du code général des impôts pour la détermination forfaitaire du montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 928, 935 et 938 du même code est fixé d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français.

Il est obtenu en divisant par le nombre total des expéditions effectuées pendant cette période le montant exact des droits de timbre y afférents le quotient étant obligatoirement arrondi au millième supérieur.