Article 313 G AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 313 G AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les droits de timbre des contrats de transport autres que les expéditions en groupage à verser par la société nationale des chemins de fer français sont obligatoirement payés à forfait en application de l'article 933 du code général des impôts.