Le timbre des contrats de transport peut être payé :
1° Par l'apposition de timbres mobiles lorsqu'il ne s'applique pas à des transports ferroviaires à des lettres de voiture internationales créées en France à des colis postaux ou à des transports autres que les expéditions en groupage assurés par la société nationale des chemins de fer français.
2° Sur états lorsqu'il est dû sur :
a. Les bulletins de bagages et les colis postaux par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français ;
b. Les expéditions en groupage par les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transport ;
c. Les transports routiers de marchandises.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 113 à 121 A bis.