Article 299 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 299 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
I. - La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription auprès d'une société donnée produit une attestation émanant de cette société précisant :
1° Son siège de direction effective et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter du code général des impôts. Pour le dénombrement des titres, les cessions et transmissions de titres postérieures à la souscription mentionnée au premier alinéa sont réputées porter en priorité sur les titres que la personne n'a pas reçus en contrepartie d'une souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter précité ;
2° La date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
3° Lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date mentionnée au 2°, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l'article 885 I du code général des impôts ;
4° En cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.
II. - Les années suivant celle mentionnée au I, la personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts produit une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du I.
Lorsque la personne entend bénéficier du régime de faveur pour des titres reçus en contrepartie d'une nouvelle souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité, l'attestation comprend en outre pour ces titres les précisions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I.
III. - Lorsque les éléments mentionnés au 3° du I n'ont pu être fournis la première année, la personne mentionnée au I produit l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts a été demandé pour la première fois et dans les conditions mentionnées au IV une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit comprenant ces éléments.
IV. - Les attestations mentionnées aux I et II sont adressées à l'administration par la personne qui bénéficie des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou adressés au service des impôts de son domicile, avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé, lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration.