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Article 284 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 284 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède ils sont portés sur la partie du répertoire visée au dernier alinéa dudit article.

II. - Sur ces documents la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas.

III. - Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts.