Article 283 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les huissiers de justice peuvent également tenir en deux parties le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :
la première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;
la seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts.