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Article 283 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 283 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les huissiers de justice peuvent également tenir en deux parties le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :

la première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;

la seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts.