Articles

Article 281 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 281 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.