Article 279 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 279 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux donations entre vifs de biens détruits ou endommagés par faits de guerre ouvrant droit à réparation ainsi que des droits à indemnité y attachés qui ont été ou seront réalisées dans les délais visés à l'article 269 en ce qui concerne les successions. Toutefois ces délais sont comptés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1942, relative au régime fiscal des donations.