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Article 277 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 277 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les biens ou éléments de biens détruits ou endommagés par faits de guerre qui ne donnent pas droit à réparation sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès suivant les règles du droit commun applicables à la date de l'ouverture de la succession et d'après leur état à la même date.