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Article 274 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 274 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque les biens visés à l'article 268 proviennent à la personne décédée d'une acquisition ayant porté à la fois sur ces biens et sur les droits à indemnité y afférents la valeur imposable desdits biens déterminée dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, ne peut pas être inférieure au prix d'acquisition versé par le défunt ou ses ayants cause.