Article 270 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 270 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour la perception des droits de mutation par décès les biens ou éléments des biens visés à l'article 765 du code général des impôts et dépendant des successions visées à l'article 269 sont évalués dans les conditions fixées par les articles 271 à 276 ou par l'article 277, suivant qu'ils ouvrent droit à réparation ou qu'ils ne sont pas en mesure au contraire de bénéficier de la législation relative à la réparation des dommages de guerre.