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Article 269 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 269 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Sont régies par les dispositions de la présente section les successions dont dépendent des biens sinistrés au sens de l'article 268, ouvertes au cours de la période comprise entre la date du 1er septembre 1939 et suivant le cas :

Celle de l'achèvement de la reconstruction ou de la reconstitution desdits biens s'ils donnent droit à réparation ;

Celle du paiement aux ayants droit de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 19 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ;

Celle enfin de l'entrée en vigueur du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952, si les biens ne sont pas indemnisables au titre de la législation des dommages de guerre.