Article 268 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 268 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les biens visés à l'article 765 du code général des impôts et mentionnés provisoirement pour mémoire dans les déclarations de successions en vertu des dispositions de l'article 646 dudit code s'entendent des immeubles fonds de commerce et meubles corporels qui ont été sinistrés par faits de guerre au sens des articles 2, 6 et 7 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiée.