Articles

Article 266 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 266 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Toutefois pour l'application des dispositions des articles 266 ter et 266 quater aux groupements agricoles d'exploitation en commun la surface minimum d'installation et la surface minimale visée à l'article 266 ter sont appréciées en fonction de la surface totale mise en valeur par le groupement divisée par le nombre de chefs d'exploitation du groupement au sens de l'article 28 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964.