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Article 256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :

soit remis au bureau compétent ;

soit adressés directement audit bureau par pli postal ordinaire ou recommandé.