Article 254 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 254 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre au bureau en même temps que les pièces visées à l'article 253, l'ensemble des documents dont le dépôt était prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière au moment de l'entrée en vigueur du décret no 70-548 du 22 juin 1970. Ces documents sont aménagés s'il y a lieu suivant des modalités fixées par le directeur général des impôts.